Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08353
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08353 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOPU
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
S.C.I. BRESSINVEST c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. BRESSINVEST [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [O] né le 23 Juin 1961 à [Localité 7] (ESSONNE) [Adresse 3] [Localité 6] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- [R] [O]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 1er avril 2019 prenant effet le 1er mai 2019, La SCI BRESSINVEST, représentée par son mandataire l’Agence Sud Locations, a donné à bail à Monsieur [R] [O] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 690 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SCI BRESSINVEST a fait délivrer à Monsieur [R] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1741,17 euros et d’avoir à fournir son attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la SCI BRESSINVEST a fait assigner Monsieur [R] [O] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, à la date du 19 octobre 2024 ;Prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 2019 entre la SCI BRESSINVEST et Monsieur [R] [O] ;En conséquence, Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O], ainsi que tout occupant de son chef et de tout mobilier, des lieux loués sis [Adresse 2], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;Fixer à une somme correspondant au montant du loyer et charges en cours, le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation jusqu’au jour du départ effectif du requis et de tout occupant de son chef et de tout mobilier, et condamner Monsieur [R] [O], à payer le montant de ladite indemnité d’occupation ;Condamner Monsieur [R] [O] à payer à la SCI BRESSINVEST la somme de 2918,19 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [R] [O] à payer à la SCI BRESSINVEST la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [R] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 8 janvier 2025, la SCI BRESSINVEST, représentée par son conseil, maintient ses demandes et présente un décompte actualisé de sa créance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [O] a comparu en personne à l’audience. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement. Il ne souhaite pas rester dans le logement, une demande DALO est en cours. Il précise avoir comme revenus mensuels 781,02 euros de retraite et 425,06 euros de complémentaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont il a été fait lecture.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 30 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SCI B