Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08149 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOHL

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

S.A. COFIDIS c/ [M]

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES

- [X] [M]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable formée le 13 octobre 2020, acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à monsieur [X] [M] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 1000 euros, remboursable par mensualités dont le montant est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital restant dû résultant de l’ensemble des utilisations.

Par offre formée le 22 juin 2021 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [M] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 1500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit. Par offre formée le 25 octobre 2022 acceptée le même jour, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [M] une augmentation du crédit renouvelable à la somme maximale de 4500 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit. La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [X] [M] une mise en demeure d'avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 1213,34 euros au titre des échéances impayées, par lettre recommandée en date du 6 octobre 2023 distribuée le 9 octobre 2023. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [X] [M], une mise en demeure par courrier date du 21 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 5 447,63 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [X] [M] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 8 janvier 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Condamner Monsieur [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 6 061,97 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11,53 % l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 8 janvier 2025, représentée par son conseil, maintient ses demandes et se défend de toute irrégularité.

Monsieur [X] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des