CONTENTIEUX PRESIDENCE, 19 mars 2025 — 24/09612

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/09612 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPMJ

MINUTE n° : 2025/ 49

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. [T] JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], exerçant sous l’enseigne AGENCE DE L’OLIVIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [T] [B], domicilié : chez ELECTRICITE SOLUTIONS AGES, [Adresse 4] non comparant

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Joëlle MICHEL Me Sophie NGUYEN-BONNOME

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL Me Sophie NGUYEN-BONNOME

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [T] [B] et Madame [E] [W] sont propriétaires des lots 1, 3 et 8 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1], située à [Localité 5].

Des charges étant demeurées impayées, par courriers recommandé en date des 17 mai 2023, 22 novembre 2023 et 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [T] [B] d’avoir à régler les charges impayées.

Par actes d’huissier en date des 7 et 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], a assigné Monsieur [T] [B] et Madame [E] [W], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement solidairement des sommes de 3 636,55 euros avec intérêts au taux légal calculé à compter du : 17 mai 2023 sur la somme de 2 294,02 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, 22 novembre 2023sur le montant de 2 881,26 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, 22 mai 2024 sur le montant de 3 258,92 euros, montant de la mise en demeure infructueuse, de la date de la signification du présent acte, sur la somme de 3 636,55 euros, au titre des charges de copropriété impayées ; de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [E] [W] demande au juge des référés de constater que Madame [E] [W] a réglé l’intégralité de la dette de copropriété, à savoir la somme de 3 668,55 euros, et en conséquence, d’apprécier dans de plus justes proportions l’article 700 qui sera alloué au syndicat requérant.

Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 janvier 2025.

A l’audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [M] [P] épouse [J], s’est désisté de sa demande principale et de dommages et intérêts et maintient en outre sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

Les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le Conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1