REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 25/00460
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPUM
MINUTE n° : 2025/ 120
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BONNE FONT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. CABINET DE MEDECINE DU DR [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Virginie PARISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Virginie PARISSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 février 2017, la SCI BONNE FONT a donné à bail professionnel à Monsieur [N] [I] un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 14.400 euros HT, payable mensuellement avant le 1er de chaque mois, outre les charges d'un montant de 100 euros par mois, en vue de l'exercice de la profession de médecin généraliste, la SELASU CABINET DE MEDECINE DU DR [I] étant en cours de création.
Par avenant en date du 30 juin 2022, la SELASU CABINET DE MEDECINE DU DR [I] a été substituée à monsieur [N] [I] en qualité de preneur à bail, l’ensemble des conditions restant inchangées.
La SELASU CABINET DE MEDECINE DU Dr [I] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI BONNE FONT lui a fait délivrer le 3 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 5.967,23 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 16 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI BONNE FONT a fait assigner la société CABINET DE MEDECINE DU DR [I] représentée par son Président Monsieur [N] [I], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant à la date du 4 janvier 2025 et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 1.676,12 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges majoré de 7 % ou subsidiairement, 1.566,47 euros par mois, montant du dernier loyer. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 7.920,77 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [N] [I] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail et de son avenant qui foit la loi des parties. Elle n’est pas sérieusement contestable.
La société CABINET DE MEDECINE DU DR [I] représentée par son Président Monsieur [N] [I] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 janvier 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, majoré de 7 % conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat (page 8) soit 1.676,12 euros euros, charges comprises à compter du 4 janvier 2025, jusqu’à la libération complète des lieux. Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu à son prononcé.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la société CABINET DE MEDECINE