REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/06048
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06048 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ5N
MINUTE n° : 2025/ 130
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [K] [T] veuve [C], demeurant [Adresse 16] représentée par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 5] (ETATS-UNIS) représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 15] (AUSTRALIE) représenté par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/03/2025 et prorogée au 19/03/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL Me Thomas TRIBOT Me Guillaume TUMERELLE
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL Me Thomas TRIBOT Me Guillaume TUMERELLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] [P] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 18] et a laissé pour seuls héritiers ses trois enfants et sa femme : Madame [E] [C], Monsieur [Y] [C], Madame [I] [C], Madame [K] [C].
De son vivant, Monsieur [C] a acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers : - Diverses parcelles cadastrées B [Cadastre 8]-[Cadastre 9] et [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 23] au lieu dit [Adresse 20], pour une contenance de 29ha76a16ca, - des locaux commerciaux situés [Adresse 12] à FREJUS 83600, détenus par une SCI [24], - une villa avec terrain située au [Adresse 4]. Un désaccord sur la valeur des biens étant né entre les héritiers et des dissenssions résultant du bénéfice d’assurance-vie, par exploit du 4 juillet 2024, auquel il est expréssement fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Madame [C] [E] a fait assigner Mesdames [C] [K] et [I] ainsi que Monsieur [C] [Y] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [C] [K] représentée conclut au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout motif légitime à la demande de mesure d’instruction ayant fait réaliser une mesure d’expertise des biens par un expert inscrit auprès de la cour d’appel, et ajoute que l’intégralité des contrats d’assurance sont connus sans qu’il soit besoin d’une expertise judiciaire sur ce point.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2024 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Madame [C] [E] représentée, maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 auxquelles il sera référé pour de plus amples développements quant aux prétentions et moyens soutenus, Madame [C] [I] et Monsieur [C] [Y] représentés, concluent au rejet des demandes et susbidiairement formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils sollicitent le bénéfice d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025 durant laquelle les parties ont repris oralement leurs écritures.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’acte de notoriété du 20 avril 2023 que les parties à l’instance sont héritières du défunt Monsieur [C] [J] [P] avec par ailleurs un état déclaratif de la succession ouverte qui reprend l’actif successoral en matière de biens meubles et immeubles.
Madame [C] [E] soutient à l’appui de ses prétentions, qu’une situation de blocage empêche les opérations de partage suite à un désaccord sur la valeur des bien immobiliers ainsi que des parts sociales de société de la succession.
En l’état de la situation litigieuse existante entre les héritiers et de l’incomplétude de l’évaluation foncière omettant les diverces parcelles sises commune de [Localité 22], nécessitant une mesure d’expertise en vue de sa résolution par la voie amiable ou judiciaire, toute action en partage n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [C] [E] justifie d’un motif légitime à l’insta