REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/06346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06346 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLNJ

MINUTE n° : 2025/ 138

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

S.A.R.L. MARTIN ET MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Aurélie HUERTAS Me Yannick TYLINSKI Me Didier VALETTE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lisa HAYERE Me Aurélie HUERTAS Me Yannick TYLINSKI Me Didier VALETTE EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 novembre 2019.

Alors qu’il fixait un piquet pour installer une clôture avec Monsieur [X] [D], le bobcat conduit par Monsieur [F] [Y], salarié de la SARL MARTIN &MARTIN, basculait en avant et tombait sur lui, provoquant un mécanisme d’écrasement.

Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le Juge des référés de [Localité 6] a ordonné une expertise médicale de monsieur [E] [C] et a accordé à ce dernier une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 5] en date du 10 mars 2022, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 14 mars 2024.

Le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a, par jugement en date du 26 octobre 2022, déclaré la SARL MARTIN &MARTIN coupable de faits de blessures involontaires commis sur la personne de monsieur [E] [C] le 6 novembre 2019, mis hors de cause la SA PACIFICA, recçu la constitution de partie civile de monsieur [E] [C] et condamné la SARL MARTIN &MARTIN à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 15 mars 2023 sur intérêts civils.

Un appel est actuellement pendant à l’encontre de cette décision.

Par acte délivré les 14 et 21 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [C] a fait assigner la société MARTIN &MARTIN, la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la société MARTIN &MARTIN au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6346.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 et développées à l’audience, monsieur [E] [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024 , la société MARTIN &MARTIN a demandé, sur le fondement combiné des articles L.411-1 et L.451-1 du code de la sécurité sociale, de : SE DECLARER incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,

A titre subsidiaire, SE DECLARER incompétent au regard de l’instance pénale en cours pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et pendante, sur intérêts civils, devant le Tribunal Correctionnel de DRAGUIGNAN, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions la provision sollicitée, DEBOUTER Monsieur [E] [C] de toutes autres demandes, CONDAMNER Monsieur [E] [C] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 , LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a demandé de:

Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L 421-1 du Code des Assurances,

-DEBOUTER Monsieur [E] [C] de sa demande de prov