REFERES CONSTRUCTION, 19 mars 2025 — 24/04638
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04638 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJCL
MINUTE n° : 2025/ 163
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 11] LOCATION VENTE CLV, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [O] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 5] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025, et 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me François AUBERT Me Philippe BARTHELEMY Me Rémy CERESIANI
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT Me Philippe BARTHELEMY Me Rémy CERESIANI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [J] est propriétaires d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] à [Localité 12] (83).
Exposant subir d’importantes infiltrations provenant du toit terrasse se trouvant au dessus de son appartement, Mme [J] a assigné en référé expertise Monsieur [E] [G] et Madame [O] [I] épouse [G] et la SA AXA France IARD devant le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Par Ordonnance en date du 21 octobre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan a désigné Monsieur [U] [T] expert judiciaire, lequel a vu sa mission étendue par ordonnance du 27 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Draguignan pour voir ordonner à Mme [J] qu’elle laisse libre accès à son appartement pour faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER la demande du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] recevable et bien fondée ;
ENJOIDRE Madame [Y] [J] de laisser l’accès à ses parties privatives, à toute entreprise mandatée par le Syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux adoptés en Assemblée Générale des copropriétaires en date du 3 avril 2023 et en Assemblée générale extraordinaire en date du 22 septembre 2023 ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première date des travaux fixée et notifiée par le Syndicat des copropriétaires ;
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à recourir à la force publique et à un serrurier pour pouvoir pénétrer dans l’appartement de Madame [J], si elle ne laisse pas l’accès dans l’appartement dans le délai d’un mois à compter de la première date des travaux fixée ;
CONDAMNER Madame [J] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Mme [J] sollicite du juge des référés de :
VOIR DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de tous ses chefs de demande,
LE CONDAMNER à régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur et Madame [G] sollicitent du juge des référés de :
Donner acte aux époux [G] de ce qu’ils entendent se joindre à la demande du syndicat des copropriétaires pour permettre la réalisation des travaux dans les meilleurs délais et en conséquence :
Enjoindre Mme [Y] [J] de laisser l’accès à ses parties privatives, à toute entreprise mandatée par le Syndicat des copropriétaires afin de réaliser les travaux adoptés en Assemblée Générale des copropriétaires en date du 3 avril 2023 et en Assemblée générale extraordinaire en date du 22 septembre 2023 ;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la première date des travaux fixée et notifiée par le Syndicat des copropriétaires ;
Autoriser le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à r