Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/06043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06043 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLKT

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

[H] c/ S.A.S. [Adresse 3] LE [Adresse 8]

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [H] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

S.A.S. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-michel ADAM, Me Julie O’RORKE

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [T] [H] est locataire d'un mobil-home situé sur l'emplacement n°126 au sein du [Adresse 6], suivant contrat mensuel du 1er janvier 2019 renouvelé tacitement depuis cette date, moyennant un loyer de 550 euros par mois outre des charges d'eau et d'électricité

Par un sms du 23 mars 2023, madame [Z] [U], représentant la SAS [Adresse 4] [Adresse 8], a fait part aux occupants du camping d'une augmentation des tarifs de l'électricité applicables sur le site.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, monsieur [T] [H] a fait assigner la SAS CAMPING LE GRILLON à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection à l'audience du 6 décembre 2023, afin de voir la société condamnée à lui verser une somme de 1.899 euros au titre de la surfacturation d'eau ainsi que 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible, juger abusives et par conséquent non écrites plusieurs clauses des contrats les liant à l'association, réduire la somme perçue au titre des droits d'entrée à l'euro symbolique et condamner la SAS [Adresse 5] au paiement d'indemnités au titre de surfacturations ou à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible. Le requérant sollicite la communication des contrats liant la SAS CAMPING LE GRILLON à son fournisseur d'électricité et à son fournisseur d'eau et sollicite l'autorisation de consigner ses charges d'eau et d'électricité jusqu'à ce que ces charges soient identifiées. Il demande également la condamnation de la défenderesse à installer des compteurs d'eau individuels, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

L'affaire, annexe à une série examinée sur des fondements similaires par le tribunal saisi au fond à l'audience du 8 janvier 2025, a été appelée à plaider à la même date.

Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1719 du code civil, - Condamner la SAS [Adresse 5] à verser à monsieur [T] [H] : * la somme de 1.899 euros versée au titre de la surfacturation de l'eau * la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible - Enjoindre la SAS CAMPING LE GRILLON à fournir les contrats qui la lient au fournisseur d'électricité ainsi qu'à la Régie de eaux de [Localité 7] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte ; - Autoriser la SAS [Adresse 5] à consigner ses charges d'eau et d'électricité dans les modalités que le juge déterminera et jusqu'à ce que lesdites charges soient justifiées ; - Ordonner à la SAS CAMPING LE GRILLON d'installer des compteurs individuels pour l'eau au besoin sous astreinte ; Ou additionnellement si la juridiction ne faisait pas droit aux demandes d'injonction - Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à monsieur [T] [H], au titre du trop-perçu d'eau du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 : 60 mois x 5 = 300 euros - Condamner la SAS CAMPING LE GRILLON à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens augmentés des sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 qui seront supportées par le débiteur en cas d'exécution forcée ; - Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil ; - Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécuti