REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/08666
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08666 - N° Portalis DB3D-W-B7I-[Z]
MINUTE n° : 2024/ 118
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] & [Y], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Grégory PILLIARD Me Didier VALETTE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Grégory PILLIARD Me Didier VALETTE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 6 novembre 2019.
Alors qu’il fixait un piquet pour installer une clôture avec Monsieur [U] [T], le bobcat conduit par Monsieur [H] [M], salarié de la SARL [Y] &[Y] , basculait en avant et tombait sur lui, provoquant un mécanisme d’écrasement.
Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le Juge des référés de [Localité 4] a ordonné une expertise médicale de monsieur [C] [N] et a accordé à ce dernier une provision de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 3] en date du 10 mars 2022, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de Cassation le 14 mars 2024.
Le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN a, par jugement en date du 26 octobre 2022, déclaré la SARL [Y] &[Y] coupable de faits de blessures involontaires commis sur la personne de monsieur [C] [N] le 6 novembre 2019, mis hors de cause la SA PACIFICA, reçu la constitution de partie civile de monsieur [C] [N] et condamné la SARL [Y] &[Y] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 15 mars 2023 sur intérêts civils.
Un appel est actuellement pendant à l’encontre de cette décision.
Par acte délivré les 14 et 21 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [N] a fait assigner la société [Y] &[Y], la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la société [Y] &[Y] au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6346.
Par acte délivré le 15 novembre 2024, la société [Y] &[Y] a fait assigner devant le Juge de référés de la présente juridiction la société PACIFICA en intervention forcée, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de jonction avec l’instance RG 24/6346, la décision à venir étant déclarée opposable à son assureur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/8666.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la SA PACIFICA a demandé de :
A titre principal : - Déclarer irrecevable, à tout le moins malfondée, la société [Y] & [Y] en son intervention forcée de la société PACIFICA ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société [Y] & [Y] ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFICA ; - Déclarer irrecevables, à tout le moins infondées, la société [Y] & [Y] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) en leurs exceptions d’incompétence ;
- Rejeter la demande de jonction, présentée par la société [Y] & [Y], des instances RG n°24/06346 et /24/08666 ; - Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ;
A titre subsidiaire : - Déclarer irrecevable, à tout le moins malfondée, la société [Y] & [Y] en son intervention forcée de la société PACIFICA ; - Déclarer irrecevable la société [Y] & [Y] en ses exceptions d’incompétence ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la société [Y] & [Y] ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PACIFICA ; - Rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la société PACIFICA ; - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES