REFERES CONSTRUCTION, 19 mars 2025 — 24/07629
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07629 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNFF
MINUTE n° : 2025/ 160
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 7], des lots n°15 et 19, sise [Adresse 5].
Leurs voisins directs, Monsieur et Madame [W], ont au cours du premier trimestre 2024, installé un système de gouttière sur la façade de leur propriété.
Exposant que l’installation du système de gouttière a été effectuée en leur absence, sans aucun préavis ni accord et arguant d’un préjudice esthétique qui affecterait notamment la partie commune de la copropriété ; suivant exploits de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise à [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [P] [W] et Madame [S] [W], aux fins, de voir condamner les époux [W] à procéder au retrait de la gouttière qu'ils ont installée en façade de leur lot, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; de voir condamner les époux [W] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre s’entendre condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 18 décembre 2024, Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens. Ils complètent leurs demandes en sollicitant que la mesure d’astreinte à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, soit applicable pendant un délai de quatre mois passé lequel Monsieur [K] [I] et Madame [G] [U] auront la possibilité de faire liquider l’astreinte. Ils demandent en outre que le juge des référés se réserve la compétence sur la liquidation de l’astreinte ; outre de voir condamner également le [Adresse 8] [Adresse 7] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, Monsieur [P] [W] et Madame [S] [W] ont constitué avocat le 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [P] [W] et Madame [S] [W], demandent au juge des référés de débouter Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de voir condamner Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, le [Adresse 8] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, demande au juge des référés de voir débouter Madame [G] [U] et Monsieur [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de voir condamner Monsieur [K] [I] et Madame [G] [I] à payer au [Adresse 8] [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07629, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogée au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en so