REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/06605
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06605 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5S
MINUTE n° : 2025/ 123
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALU FERMETURES PVC CC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Juliette BOUZEREAU
UMEDCAAP (mail) copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Juliette BOUZEREAU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 27 avril 2023, la SARL ALU FERMERTURES PVC a installé un portail motorisé et un digicode sur la propriété de Monsieur [C] [U] située à [Localité 6].
Monsieur [C] [U] faisant valoir des dysfonctionnements de l'installation, a par acte du 6 août 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SARL ALU FERMERTURES PVC, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à procéder à la réparation du portail défectueux ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rappeler l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Monsieur [C] [U] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la SARL ALU FERMERTURES PVC CC a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 février 2025 puis mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
L'article 1217 du code civil prévoit par ailleurs " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution ".
Suivant procès-verbal de réception des travaux du 6 avril 2023 et au vu de la facture n° 20230404294 du 27 avril 2023, la SARL ALU FERMERTURES PVC a installé un portail électrique au domicile de Monsieur [C] [U].
Il résulte des pièces versées aux débats que le portail présente actuellement un dysfonctionnement, ce qui n'est pas contesté par le défendeur. Toutefois, en l'absence d'élément permettant de déterminer l'origine et la cause des désordres, compte tenu de la clause relative aux garanties, l'obligation de réparation à laquelle est tenue la SARL ALU FERMERTURES PVC se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu'il n'y a lieu à référé.
Monsieur [C] [U] conservera la charge des dépens, sans que l'équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par son adversaire.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
La