REFERES CONSTRUCTION, 19 mars 2025 — 24/00872
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00872 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDWX
MINUTE n° : 2025/ 170
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FIDUCIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société FONCIA GRAND BLEU venant aux droits de la SARL FIDUCIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.D.C. HOTEL & CLUB HOUSE représenté par son syndic la société FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05/03/2025 et prorogée au 19/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD a fait assigner la SARL FIDUCIMO aux fins suivantes :
Condamner la Sté FIDUCIMO à adresser à Me [Z] [K], notaire [Adresse 4] ou à la SARL UBAYE NOTAIRES & ASSOCIES - Mes [D] [I] et [V] [S] [Adresse 1] l’état daté portant sur le lot n° 7 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier HOTEL & CLUB HOUSE ainsi que l’attestation définie par l’article 20-II de la loi du 10 juillet 1965 sous astreinte de 1000,00 € par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dire que le Juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte
Condamner in solidum la Sté FIDUCIMO et la Sté FONCIA GRAND BLEU au paiement de la somme de 5000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction en ce qui concerne ces derniers, au profit de Me Patrick CAGNOL, avocat aux offres et affirmations de droit.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD maintient ses demandes et sollicite en outre de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’intervention volontaire, la dire irrecevable
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société FIDUCIMO, la Société FONCIA GRAND BLEU et le syndicat des copropriétaires HOTEL ET CLUB HOUSE, intervenants volontaires sollicitent du juge des référés de :
ORDONNER la mise hors de cause de la SARL FIDUCIMMO
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD à la société FONCIA GRAND BLEU la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNER la société HOTEL DU SOLEIL GRIMAUD au syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00872, a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, prorogé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Il n’est pas contesté que la société FONCIA GRAND BLEU vient aux droits de la société FIDUCIMO de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La société FIDUCIMO sera mise hors de cause.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il justifie de son intervention volontaire par sa volonté de faire part des difficultés rencontrées avec l’ancien syndic. L’absence de remise des archives par le précédent syndic ne permettrait la production d’état daté et précis.
Il convient cependant de rappeler qu’aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune autre demande que la condamnation de la demanderesse au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile