Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/07749

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/07749 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXA

MINUTE N°2025/56

ORDONNANCE

DU 19 Mars 2025

Société [Adresse 9] c/ [D], [D]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société HLM GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [D] né le 02 Janvier 1955 à [Localité 12] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Comparant en personne Madame [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Cécile GONTARD-QUINTRIC - [O] [D] - [X] [D]

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21/05/2013, la Société [Adresse 9] a donné à bail à M. [D] [X] et Mme [D] [O] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 11] à [Localité 7] par contrat du 31/01/2018 un emplacement de stationnement en contrepartie d'un loyer mensuel de 508.24 charges non comprises outre 12.79 pour l'emplacement.

Différentes échéances sont demeurées impayées et la Société HLM GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à M. [D] [X] et Mme [D] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08/02/2024, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 2826.85 euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 09/10/2024, la Société [Adresse 9] a fait assigner M. [D] [X] et Mme [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir:

constater le jeu de la clause résolutoire acquise au 24/09/2024 et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 21/05/2013 liant la Société HLM GRAND DELTA HABITAT et M. [D] [X] et Mme [D] [P] l'expulsion de corps et de biens de M. [D] [X] et Mme [D] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 682.12€ à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, et dans les mêmes conditions 14.04€ pour le parking condamner M. [D] [X] et Mme [D] [O] à payer à la Société [Adresse 9] la somme provisionnelle de 5 063.95euros arrêtée au 09/10/2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.les condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l'audience initiale, les parties sont représentées s'agissant de la demanderesse et en personne s'agissant de M. [D] ; Mme [D] quant à elle est absente et non représentée ; l'affaire est renvoyée M. [D] indiquant disposer des fonds nécessaires pour solde la dette locative.

A l'audience du 13/02/2025, la Société HLM GRAND DELTA HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 11 052.35€ échue à la date du 13/02/2025. ; elle indique qu'aucun règlement n'est intervenu.

M. [D] [X] corps présent indique avoir la possibilité de régler la totalité de la dette ; il ne produit aux pièce justificative à l'appui de son affirmation ;

Mme [D] [O] quant à elle régulièrement citée n'est ni présente ni comparante.

Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date de délibéré est fixée au 19/03/2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de se