REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/08864
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08864 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO5A
MINUTE n° : 2025/ 125
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
DEFENDERESSES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Isabelle CALDERARI
2 copies expertises (avec AJ) copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Isabelle CALDERARI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 18 juillet 2023, impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Par actes des 25 et 28 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [D] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclater l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité de réduire le montant de la provision à plus juste proportion ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [Y] aux dépens. La CPAM du Var n'a pas comparu.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] dans l’accident résulte du constat amiable et n'est pas contestée, ni la garantie de la SA ALLIANZ IARD à son assuré.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [D] [Y] présentait une contusion à la cheville gauche, une cericalgie et dermabrasion omoplate gauche, coude gauche et cheville gauche et a nécessité une intervention chirurgicale pour la reprise de la cicatrice de la cheville et genou gauche.
Monsieur [D] [Y] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Les frais d'expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [F] [W] le 25 juin 2024 que Monsieur [D] [Y] a subi : - une gêne temporaire partielle classe I du du 18/07/2023 au 14/06/2024 - consolidation des blessures : 14/06/2024, - souffrances endurées : 2,5/7, - dommage esthétique : 1/7.
Sur cette et au vu des arrêts de travail, déduction faite de la somme de 200 euros déjà perçue par Monsieur [D] [Y], l'obligation d'indemnisation de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 3.000 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,