REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 24/07555

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07555 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWF

MINUTE n° : 2025/ 126

DATE : 19 Mars 2025

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [B] [H] exerçant sous l’enseigne ELEGANCEDERM ET TATTOO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET Me Charline GAÏA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Cécile BOUVERET Me Charline GAÏA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [L] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner l’EIRL ELEGANCEDERM ET TATOO, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert, suite à la réalisation d’un maquillage permanent des sourcils qu’elle estime non conforme aux règles de l’art et sollicité sa condamnation au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Var et de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, l’EIRL ELEGANCEDERM ET TATOO a sollicité à titre principal, le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [L] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, a sollicité le rejet de la demande de provision et de la demande sur les frais irrépétibles.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2025 puis mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Madame [L] [M], se plaint à l’appui d’échange de SMS, d’un courrier adressé à la gendarmerie de [Localité 3], d’une attestation de non conciliation et de photographies, que la gérante de l’EIRL ELEGANCEDERM ET TATOO a réalisé sur elle un tatouage permanent non conforme aux règles de l’art et estime qu’il est raté.

En dépit de l’absence d’un contrat établi par les parties permettant notamment de vérifier la nature et les termes de la prestation, l’EIRL ELEGANCEDERM ET TATOO ne conteste pas avoir réalisé le tatouage litigieux sur Madame [L] [M].

Or, en l’absence d’élément permettant de rapporter un début de preuve de ses prétentions, tel qu’une attestation établie par un tiers professionnel en esthétique, les photos en noir et blanc versées aux débats n’étant pas ailleurs, pas nettes ni datées, Madame [L] [M] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise et la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.

L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Madame [L] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conservera la charge des dépens, sans qu’elle n’ait à supporter les frais irrépétibles de son adversaire.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes ;

CONDAMNONS Madame [L] [M] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 19 mars 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,