Chambre 4, 19 mars 2025 — 24/08593

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08593 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZG

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 19 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [Y]

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MEURISSE

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [Y] né le 09 Novembre 1994 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Catherine GAUTHIER

- [E] [Y]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 21 février 2024 prenant effet le même jour, Monsieur [P] [C] a donné, à bail meublé, à Monsieur [E] [W] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 430 euros, outre des provisions sur charges de 20 euros.

Suite à divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 1 330 euros due par la locataire.

La caution a par suite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 330 euros a été délivré le 13 juin 2024 à Monsieur [E] [W], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Le propriétaire a de nouveau actionné la caution pour un montant de 3150 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [E] [W] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir : Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [E] [W] ;En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse, condamner Monsieur [E] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 130€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13/06/2024 sur la somme de 1330€ et pour le surplus à compter de la présente assignation ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [E] [W] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [E] [W] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;dire qu'il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire de droit ;condamner Monsieur [E] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 8 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, Monsieur [E] [W] n’était ni présent ni représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur le droit d’agir de la société ALS et la subrogation liée au dispositif VISALE

L’article 2305 du code civil dispose que : «