REFERES GENERAUX, 19 mars 2025 — 25/00258
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00258 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLD
MINUTE n° : 2025/ 122
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [F] [M] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [R] [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE LE REGAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Arnaud BILLIOTTET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 4 juin 2013 à effet le 5 juin 2013, Madame [F] [M], usufruitière et Madame [R] [J], nue-propriétaire, venants aux droits de feue [Z] [V] ont donné à bail à la SARL BOUCHERIE LE REGAL par l'intermediaire de l'agence NORMAN PARKER un garage situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 250 euros, payable d'avance pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2022, Madame [F] [M] et Madame [R] [J] ont donné congé à SARL BOUCHERIE LE REGAL, qui n’a pas quitté les lieux.
Par acte du 8 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [F] [M] et Madame [R] [J] ont fait assigner la SARL BOUCHERIE LE REGAL, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins voir constater le terme du contrat de location à la date du 5 juin 2023, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 250 euros et d’obtenir le paiement des sommes de 1.250 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation impayés pour la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne, la SARL BOUCHERIE LE REGAL n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience 5 février 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Par courrier recommandé du 17 décembre 2022, Madame [F] [M] et Madame [R] [J] ont donné congé à la SARL BOUCHERIE LE REGAL par l'intermediaire de l'agence NORMAN PARKER, conformément aux clauses du contrat de bail, soit au mois 3 mois avant son échéance ou sa reconduction, fixée au 5 juin de chaque année.
Par conséquent, il convient de constater le terme du contrat de bail à la date du 5 juin 2023.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail avait été reconduit, soit 250 euros par mois, à compter du 6 juin 2023, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique comptable que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL BOUCHERIE LE REGAL à verser à Madame [F] [M] et Madame [R] [J] la somme de 1.250 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 28 février 2025 inclus. La SARL BOUCHERIE LE REGAL, qui succombe supportera les dépens et devra en outre à son adversaire, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS le terme du contrat de location conclu le 4 juin 2013 à effet le 5 juin 2013 entre Madame [F] [M] et Madame [R] [J], venant aux droits de Madame [Z] [V] et la SARL BOUCHERIE LE RE