2ème Chambre A, 11 mars 2025 — 23/04389
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/04389 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHMI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [T] [U] [H] épouse [O]
C/
[B] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] [U] [H] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] ([12]) de nationalité Gabonaise demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005228 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (GABON) de nationalité Gabonaise demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] [U] [H] et Monsieur [B] [O] se sont mariés à [Localité 13] (GABON) le [Date mariage 9] 2001 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [V] [O] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14] (57), - [C] [O] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (57), - [I] [O] née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 14] (57).
Madame [N] [T] [U] [H] est également mère de l’enfant [P] [T] [U] [H] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (57). Madame [N] [T] [U] [H] précise que Monsieur [B] [O] n’est pas le père de cet enfant.
Par acte en date du 23 mai 2023, Madame [N] [T] [U] [H] a assigné Monsieur [B] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11] pour altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle Madame [N] [T] [U] [H] était présente et assistée de son conseil.
Monsieur [B] [O], régulièrement cité à son dernier domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, DÉBUTONS Madame [N] [T] [U] [H] de sa demande de prise en charge de la dette de loyer par le seul époux,
RAPPELONS que les époux demeurent redevables du paiement du loyer jusqu’au caractère définitif du divorce,
CONSTATONS que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXONS la résidence des enfants chez Madame [N] [T] [U] [H],
RÉSERVONS en l’état les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs,
FIXONS à 200 (DEUX CENTS) euros soit 100 (CENT) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [B] [O] à Madame [N] [T] [U] [H] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS,
DISONS que la part contributive sera due à compter de la délivrance de la présente ordonnance jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [N] [T] [U] [H] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants,
CONSTATONS que l’IFPA n’est pas applicable en raison de l’indétermination du domicile du débiteur,
Et statuant sur l'orientation de la procédure
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 pour conclusions de Madame [N] [T] [U] [H] sur le fond du divorce,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DISONS qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice dans un délai maximal de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera