Juge Libertés Détention, 18 mars 2025 — 25/00414

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4I4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4I4 - Mme [J] [D] Ordonnance du 18 mars 2025 Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [W] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [J] [D] née le 17 Mars 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5] Hopital de l’[4] site de [Localité 6],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Aylin VURAL, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 14 mars 2025 dont fait l’objet Mme [J] [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] Hopital de l’[4] site de [Localité 6] en date du 18 mars 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [D], reçue et enregistrée au greffe le 18 mars 2025 à 13h55,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] Hopital de l’[4] site de [Localité 6] reçues au greffe le 18 mars 2025 à 13h55 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 18 mars 2025,

Mme [J] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 mars 2025 à 18 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 18 mars 2025 à 6 heures pour les motifs suivants : Risque suicidaire majeur ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15 mars 2025 à 18 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [J] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 à 16h55,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [J] [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

- N° RG 25/00414 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4I4