JLD, 19 mars 2025 — 25/01041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01041
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [W] [Z] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [W] [Z] [D], notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025 à 17h06 ;
Vu le recours de M. [W] [Z] [D], né le 27 Octobre 1993 à CALI, de nationalité Colombienne daté du 17 mars 2025, reçu et enregistré le 17 mars 2025 à 16h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 17 mars 202, reçue et enregistrée le 17 mars 2025 à 17h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [Z] [D], né le 27 Octobre 1993 à [Localité 16], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [H] [K] [I], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD ( cabinet ADAM CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ; - M. [W] [Z] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [Z] [D] enregistré sous le N° RG 25/01041 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01042 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une absence de nécessité de la rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [W] [Z] [D], né le 27 octobre 1993 à [Localité 16], de nationalité colombienne, ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France et a été placé en zone d’attente, qu’il a fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de réacheminement en se soustrayant à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, qu’il ressort de l’article 1 que M. [W] [Z] [D] est obligé de quitter le territoire français ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [Z] [D], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soust