JLD, 17 mars 2025 — 25/01019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01019
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mai 2022 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [K] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [K] [N], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 12h30 ;
Vu le recours de M. [K] [N], né le 22 Mars 1969 à CONGO, de nationalité Congolaise daté du 14 mars 2025, reçu et enregistré le 14 mars 2025 à 17h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 16h42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [N], né le 22 Mars 1969 à CONGO, de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [X], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 17], assermenté pour la langue lingala déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; - M. [K] [N] ; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [N] enregistré sous le N° RG 25/01019 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01026 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte n’est pas maintenu ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [K] [N] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine et Marne le 11 mai 2022 notifiée le 12 mai 2022, qu’il a été interpellé le 12 mars 2025 pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à un l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 11 mai 2022, qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité et de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il ne présenterait pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ;
Attendu