JLD, 19 mars 2025 — 25/01034
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01034 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01034
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 février 2025 par le préfet de la Seine [Localité 19] faisant obligation à M. [M] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [M] [U], notifiée à l’intéressé le 17 février 2025 à 14h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 février 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 24 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 08h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [M] [U], né le 29 Octobre 1986 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 19 mars 2025 à 10h27 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD subtituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01034 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’il figure au dossier un routing d’éloignement vers l’Algérie avec un vol prévu le 24 mars 2025, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, qu’en conséquence, les diligences sont accomplies ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [U], au centre de rétention adm