JLD, 19 mars 2025 — 25/01046
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mars 2025 Dossier N° RG 25/01046
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 mars 2025 par le préfet de la SEINE [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [U] [K], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025 à 13h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mars 2025, reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 10h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [K], né le 13 Mars 1989 à [Localité 21], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de, serment préalablement prêté de [T] [G] pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD subtituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [U] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [U] [K], par la voie de son conseil, soutient in limine litis deux moyens d’irrégularité de la procédure tirés du défaut d’interprète au moment de la notification des droits en garde à vue et du non-respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en premier lieu, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un interprète en langue russe a été requis le 13 mars 2025 à 10h, que l’intéressé s’est vu notifier en français ses droits en garde à vue le 13 mars 2025 à 10h30, qu’il s’en suit que si les différents actes de la procédure mettent en évidence l’assistance par interprète, l’absence de ce dernier à l’occasion de la notification des droits en garde à vue est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il figure au procès-verbal la mention selon laquelle M. [U] [K] comprend la langue française, qu’il a demandé à faire prévenir son employeur (prise de contact le 13 mars 2025 à 11h04 mais absence de réponse de l’employeur) et solliciter l’intervention d’un avocat commis d’office (présent lors des auditions), que s’il est raisonnable de penser que l’intéressé s’exprime difficilement en français comme en fait état le procès-verbal d’interpellation, il est dès lors établi qu’il est en mesure de le comprendre, qu’au surplus, il n’apporte pas la démonstration d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’interprète pendant la notification des droits, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Attendu qu’en second lieu, le conseil de l’intéressé fait grief aux services de police de ne pas avoir avisé le conseil présent lors des auditions de sa possibilité de présenter des observations à la fin de chacune des auditions ;
Attendu qu’aucune disposition législative ne prévoit cette pratique et ne vise d’irrégularité la procédure dans laquelle figure l’absence de mention d’avis à avocat sur la faculté de présenter des observations en fin d’audition ou l’absence de mention précisant la présence ou non d’observations, qu’au surplus, il appartenait à l’avocat présent au cours de l’audition de présenter de son initiative des observations à annexer à la procédure,qu’il s’en suit que ce moyen sera rejeté comme manquant en droit ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L