Juge libertés & détention, 18 mars 2025 — 25/00424

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00424 Minute n° 25/182 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [D] [K] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 18 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [G]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [D] [K]

Comparant, assisté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [V] [K], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 17 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 12 mars 2025, reçu au greffe le 12 mars 2025, concernant monsieur [D] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [D] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [V] [K] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [K] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 07 mars 2025 signé par le docteur [N], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement et hétéroagressivité au domicile, - sthénique, logorrhéique, persécuté, - déni des troubles, refus des soins.

La décision d'admission du 07 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 08 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 08 mars 2025 par le docteur [X], évoquait une rupture de soins psychiatriques sur un patient agité, logorrhéique, opposant aux soins et au comportement imprévisible ;

- le second, signé le 09 mars 2025 par le docteur [L], parlait de psychose chronique et d’arrêt des soins pendant deux ans ; le patient était dans le déni avec un discours désorganisé et un mode persécutoire délirant.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 09 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Monsieur [K] disait aller bien et parlait avec animation d’épisodes de sa carrière professionnelle et de la personne âgée qu’il avait un temps prise en charge ; il contestait toute violence et s’en estimait au contraire victime de la part de sa mère. Pour lui, l’hospitalisation ne lui servait à rien et il en demandait la levée.

Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicil