Juge libertés & détention, 18 mars 2025 — 25/00431
Texte intégral
N° RC 25/00431 Minute n° 25/186 _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [E] [S] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 18 mars 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [E] [S]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Flora TOURON, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 49
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de madame [K]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 17 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 13 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, concernant monsieur [E] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de monsieur [E] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après admission provisoire par arrêté du maire d’[Localité 2] daté du 08 mars 2025), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et qui généraient des comportements constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public ; il était fait état des éléments suivants :
- psychose, propos délirants, agitation, instabilité, agressivité verbale, - SDF retrouvé sur la voie publique, agité et agressif envers les passants. La décision d'admission du 10 mars 2025 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 09 mars 2025 par le docteur [P], évoquait une rupture de soins dès la précédente sortie d’hôpital en décembre 2024 ; recrudescence anxio-délirante et instabilité ;
- le second, signé le 11 mai 2025 par le docteur [C], parlait d’un patient alternant sédation et réactions d’opposition vives.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 12 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement faisait état d’un avis médcial allant dans le sens de al levée de la mesure.
Le conseil de monsieur [S] s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diag