4ème Chambre civile, 19 mars 2025 — 23/02463

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [P] [U]

N° 25 / Du 19 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/02463 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAKJ

Grosse délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

Me Hatem AYADI

le 19 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [P] [U] [Adresse 2] [Localité 1] / FRANCE représentée par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre reçue le 20 août 2019 et acceptée le 8 septembre 2019, la [Adresse 6] a consenti à Mme [P] [U] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 129.240,11 euros au taux d’intérêt fixe de 1,66 % remboursable en 300 mensualités.

La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [P] [U] auprès de la [Adresse 6].

Mme [P] [U] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2022, si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La [Adresse 6] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, après avoir informé l’emprunteur par lettre du 1er mars 2023 de son paiement à venir, lui a réglé la somme de 124.497,59 euros suivant quittance subrogative du 3 mai 2023.

La société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a vainement réclamé à Mme [P] [U] le remboursement de la somme de 124.947,02 euros correspondant à la somme versée à la [Adresse 6] augmentée des intérêts au taux légal en exécution de son engagement de caution solidaire par lettre du 30 mai 2023.

Par acte du 22 juin 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Mme [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, les sommes suivantes :

149.338,33 euros au titre du prêt d’un montant initial de 124.947,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise exercer le seul recours personnel de l’article 2305 devenu 2308 du code civil pour obtenir le règlement des sommes versées au prêteur en exécution de son engagement qui ne permet pas à la débitrice de lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au prêteur. Elle s’oppose par avance à l’octroi de out délai de paiement.

Mme [P] [U], assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, a constitué un avocat qui n’a pas conclu avant la clôture de la procédure ordonné le 10 octobre 2025.

Un nouvel avocat s’est constitué aux intérêts de Mme [P] [U] qui a communiqué des conclusions le 13 janvier 2025 en sollicitant la révocation de la clôture de la procédure à laquelle la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est opposée en faisant valoir que les moyens soulevés tardivement auraient dû faire l’objet d’une saisine du juge de la mise en état.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCÉDURE

Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte a