4ème Chambre civile, 19 mars 2025 — 23/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 2] [Adresse 10] c/ [L] [F]

N° 25/ Du 19 Mars 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00083 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OTVU

Grosse délivrée à

l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR

expédition délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

le 19 Mars 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SASU CABINET ST & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [F] est propriétaire des lots numéro n°11 et 23 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] [Localité 9] et administré par le syndic Cabinet Taboni Sas.

Par lettre du 29 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » a mis en demeure M. [L] [F] de payer la somme de 5.667,87 euros de charges de copropriété dues au 29 août 2022. Par acte du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] a fait assigner M. [L] [F] pour obtenir principalement le règlement d’un solde de charges de 17.095,38 euros dû au 9 décembre 2022.

Le 28 mai 2024, M. [L] [F] a déposé un chèque de 19.827,43 euros auprès du Cabinet Taboni Sas, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] conclut au débouté des demandes reconventionnelles et sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [L] [F] à lui payer les sommes suivantes :

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il souligne que M. [L] [F] est revenu à meilleure fortune puisque ce dernier a procédé au règlement des charges en cours de procédure. Ce règlement étant la conséquence de l’instance qu’il a diligentée, il estime qu’il ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait également valoir que la résistance abusive et injustifiée du copropriétaire lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

En effet, il indique à l’appui de sa demande de dommages et intérêts que son action était fondée lorsqu’il l’a engagée puisque sa tentative de recouvrement amiable des sommes dues est restée vaine à la suite de la mise en demeure adressée à M. [L] [F] le 29 août 2022. Il explique produire le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes, les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que le décompte des sommes dues.

Il ajoute que l’inertie de ce copropriétaire menaçait l’équilibre financier de la copropriété. Il précise que les appels de fonds doivent être payés quelles que soient les contestations s’agissant d’avances de trésorerie permanentes. Il expose que la modification du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 a été approuvée lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 par l’intermédiaire de la résolution n°6, budget prévisionnel qui avait déjà fait l’objet d’un vote favorable lors de la précédente assemblée générale du 10 janvier 2022. Il précise que les résolutions correspondant au vote du budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2024 ont été votées par M. [L] [F]. Il soutient qu’il était bien fondé à solliciter le paiement des