Cabinet 4, 19 mars 2025 — 23/09299

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/09299 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5AJ

N° MINUTE : 25/00074

AFFAIRE

[I], [C], [F] [R]

C/

[N] [K] épouse [R]

DEMANDEUR

Monsieur [I], [C], [F] [R] Chez Mme [U] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDERESSE

Madame [N] [K] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Diana GIULIANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 717

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [R] et Mme [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par acte notarié du 16 juin 2023, les époux ont modifié leur régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union n'est issu aucun enfant

Par assignation en date du 23 novembre 2023, M. [I] [R] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.

Mme [N] [K] a adressé au greffe des conclusions d’incident le 05 janvier 2024.

Par ordonnance d’incident en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Mme [N] [K] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés [Adresse 2] à [Localité 11] ; - dit qu’elle doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de cette décision.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 3 avril 2024, M. [I] [R] a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Mme [N] [K] n’a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 3 mai 2024, M. [I] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; - dire que Mme [N] [K] ne conservera pas son nom d’épouse ; - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la demande en divorce ; - condamner Mme [N] [K] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - attribuer le droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 3] à Mme [N] [K] ; - condamner Mme [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [N] [K] a constitué avocat, lequel n'a pas déposé de conclusions malgré injonction d'avoir à le faire.

Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 25 novembre 2024.

Mme [N] [K] a adressé au greffe des conclusions le 26 novembre 2024 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.

Elle a également déposé des conclusions au fond, sur support papier, à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2025 que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de réouverture des débats de Mme [N] [K] ;

DECLARE irrecevables les conclusions sur support papier de Mme [N] [K] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaire