Cabinet 4, 19 mars 2025 — 24/08760
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/08760 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO3R
N° MINUTE : 25/00075
AFFAIRE
[O] [Y]
C/
[R] [T] [X]
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1233
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T] [X] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 17] [Localité 14] (ALGERIE)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y] et M. [P] [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 14] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [V], [U] [X], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] (Algérie) ; - [S], [W] [X], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (Algérie).
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire, datée du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a notamment : - renvoyé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets ; - rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - constaté la résidence séparée des époux ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois, qui sera versée par yy à xx ; - dit que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement du père en l'état ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 150 €, par mois et par enfant, soit 300 € qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ; - interdit à chacun des parents toute sortie du territoire des enfants mineurs.
Faute d’avoir assigné son époux en divorce dans le délai imparti, l’ordonnance de non-conciliation a été déclarée caduque par ordonnance du juge aux affaires familiales du 03 février 2023.
Par assignation en date du 10 septembre 2024, Mme [O] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation du 11 décembre 2024, Mme [O] [Y] a comparu assistée de son conseil.
M. [P] [T] [X], dûment cité selon les modalités idoines relatives à la signification d’acte à l’étranger, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les conditions de l’article 688 du code de procédure civile (notamment l’écoulement d’un délai de six mois entre la date de la signification et le jour où le juge statue) ont été vérifiées.
Aux termes de son assignation, Mme [O] [Y] demande à la présente juridiction de : - recevoir sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - constater que les époux résident séparément depuis plus d’un an ; - prononcer le divorce par application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 17 septembre 2019 ; - juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - juger qu’il résulte de la rupture du mariage une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Mme [O] [Y] ; - condamner M. [P] [T] [X] à lui verser une prestation compensatoire de 30.000 € ; - lui confier l’exercice exclusif de l'autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - dire que M. [P] [T] [X] devra verser à Mme [O] [Y] la somme de 300 € par mois, soit 150 € par mois et par enfant, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, de manière rétroactive à compter du 17 septembre 2019 et au besoin l’y condamner.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Mme [O] [Y] il est renvoyé à son assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de disc