Cabinet 4, 19 mars 2025 — 23/09586

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/09586 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5DT

N° MINUTE : 25/00065

AFFAIRE

[M] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par la Cour d’appel de [Localité 14] numéro RG 24/686 du 11/04/2024)

C/

[C] [S] épouse [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5582 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 371

DÉFENDEUR

Madame [C] [S] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [H] et Mme [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, M. [M] [H] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12], sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 03 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * Mme [C] [S] : [Adresse 7] * M. [M] [H] : [Adresse 2] ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué à Mme [C] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 7] ; à compter du 04 octobre 2023 ; - dit que Mme [C] [S] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter du 04 octobre 2023 ; - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024, M. [M] [H] demande à la présente juridiction de : - recevoir et dire bien fondées ses demandes ; - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - dire que Mme [C] [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - attribuer le domicile conjugal à Mme [C] [S] ; - dire que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués, en ce compris les assurances-vie ; - constater que M. [M] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la cession de la collaboration et de la cohabitation des époux, à savoir le 29 septembre 2023 ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 11 octobre 2024, M. [C] [S] demande à la présente juridiction de : - constater la cessation de communauté de vie entre les époux depuis plus de 1 an ; - prononcer le divorce d’entre les époux au visa des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ; - attribuer définitivement à Mme [C] [S] la jouissance exclusive du droit au bail de l’ancien domicile conjugal (location) sis [Adresse 5] ; - dire sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ; - donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer les effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit depuis le 29 septembre 2023 ; - ordonner l’exécution provisoire : - dire que chaque partie supporte les dépens qu’elle a engagés.

Pour un plus ample exposé des prétent