1ère Chambre, 19 mars 2025 — 23/02296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mars 2025
N° RG 23/02296 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGLZ
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [N] veuve [P]
C/
S.C. CLUBHOTEL [Localité 15] 2 Agissant par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] veuve [P] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
DEFENDERESSE
S.C. CLUBHOTEL [Localité 15] 2, agissant par la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur provisoire [Adresse 8] [Localité 12]
représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2398
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [L] [P] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [R] [P] [Adresse 9] [Localité 10]
Monsieur [V] [P] [Adresse 4] [Localité 11]
tous représentés par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
L’affaire a été appelée le 11 Décembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Clubhotel [Localité 15] II est une société civile d'attribution soumise aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil et à la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Son objet statutaire est la mise à disposition de droits de séjour et de services se rattachant à l'immeuble social.
En janvier 1984, [C] [P] a, conformément au contrat de réservation du 17 décembre 1983, acquis neuf parts sociales numérotées 031891 à 013899 au sein de la société civile Clubhotel [Localité 15] II, cette détention lui donnant un droit de séjour et d’usage pendant une période déterminée sur un appartement référencé [Immatriculation 1] – Période 20, situé sur l’île de [Localité 14] en Espagne.
[C] [P] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder Mme [J] [N] veuve [P], son épouse, et leurs trois enfants Mme [L] [P] épouse [T], Mme [R] [P] et M. [V] [P] (ci-après, tous ensemble, les consorts [P]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 juin 2020, Mme [J] [P] a adressé une demande de retrait de cette société, qui lui a été refusée par réponse du 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022, Mme [J] [P] a mis en demeure la société Clubhotel Multivacances SGRT, gérante de la société Clubhotel [Localité 15] II, de faire le nécessaire pour acter son retrait du capital social.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 février 2023, Mme [J] [P] a fait assigner les sociétés Clubhotel Teneriffe 2 et SGRT devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 12 octobre 2023, Mmes [L] et [R] [P], et M. [V] [P] sont volontairement intervenus à la présente instance.
Le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société SGRT.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de : -ordonner à la société civile Clubhotel [Localité 15] II de procéder au retrait, à ses frais, y compris de greffe et d'enregistrement, et par voie de conséquence au rachat de ses neuf parts sociales, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, -ordonner à la société civile Clubhotel [Localité 15] II de modifier ses statuts afin qu'il soit tenu compte du retrait et en justifier dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement qui vaudra décision de retrait, passé ce délai sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, -fixer la date du retrait au 15 juin 2020, -fixer le prix de rachat des parts sociales à la somme d'un euro, soit neuf euros au total, -juger que les charges afférentes à la détention des parts sociales sont prescrites pour celles qui pouvaient être dues en application de la prescription biennale du code de la consommation, -décharger Mme [J] [P], au besoin ses enfants, du paiement des charges non prescrites à compter de la date de demande de retrait du 15 juin 2020, -condamner la société civile Clubhotel [Localité 15] II aux dépens, -condamner la société civile Clubhotel [Localité 15] II à