Cabinet 4, 19 mars 2025 — 23/08214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/08214 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3CR
N° MINUTE : 25/00078
AFFAIRE
[B] [S]
C/
[R] [K] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0811
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] et Mme [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
A la suite de la requête en divorce de M. [B] [S] enregistrée au greffe en date du 12 juin 2019, l’instance a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 6 novembre 2019. L’affaire a ensuite réinscrite au rôle et convoquée à une audience de conciliation le 3 mars 2021.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 7 mai 2021, a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considérations des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à introduire l’instance ; - constaté que les époux résident séparément, l’épouse [Adresse 5] à [Localité 8] et l’époux à un lieu inconnu ; - condamné Mme [R] [K] à verser mensuellement à son époux, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 €.
Par acte introductif d'instance daté du 5 octobre 2023, M. [B] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024 M. [B] [S] demande à la présente juridiction de : - déclarer recevable ses demandes et l’y dire bien fondé ; - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger qu’il existe des disparités dans les conditions de vie respectives des époux ; - juger qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire à son profit à hauteur de 15.000 € ; - juger que Mme [R] [K] n’usera pas du nom marital à la suite du divorce à intervenir ; - lui donner acte de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - juger que la date de divorce à intervenir sera fixée au 7 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner Mme [R] [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er mars 2024, Mme [R] [K] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de cette dernière ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que les époux ne sollicitent pas de conserver l’usage du nom matrimonial ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; - fixer la date des effets du divorce au 7 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ; - juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 13 janvier 2025 que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformé