Cabinet 4, 19 mars 2025 — 22/10200

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/10200 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBHT

N° MINUTE : 25/00070

AFFAIRE

[B] [X]

C/

[G] [F] épouse [X] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006166 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006

DÉFENDEUR

Madame [G] [F] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [X] et Mme [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’acte de mariage ne fait pas mention de ce que les époux ont conclu un contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par assignation en date du 9 décembre 2022, M. [B] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à M. [B] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés [Adresse 3] ; - dit qu’il doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ; - dit que le règlement par M. [B] [X] des loyers et des charges courantes est dû au titre du devoir de secours jusqu’au départ de Mme [G] [F] du domicile conjugal ; - accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de Mme [G] [F] avec le concours de la force publique ; - débouté Mme [G] [F] de sa demande au titre de la remise des clés de la boîte aux lettres et du code de la cave ; - ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels, y compris le courrier de chacun des époux ; - rejeté les demandes de Mme [G] [F] quant à la communication par M. [B] [X] de ses justificatifs de ressources ; - condamné M. [B] [X] à verser à Mme [G] [F] en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 200 € à compter de son départ du domicile conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 septembre 2024, M. [B] [X] demande à la présente juridiction de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - renvoyer le dossier à une date de mise en état postérieure au 14 mars 2025 ; - prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’exploit introductif d’instance soit le 9 décembre 2022 ; - juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - juger que Mme [G] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ; - juger n’y avoir lieu à liquidation ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ; - débouter Mme [G] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 04 décembre 2024, Mme [G] [F] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes d’état civil des époux ; - dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande de divorce ; - dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux ; - débouter M. [B] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ; - rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455