1ère Chambre, 19 mars 2025 — 23/03437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Mars 2025
N° RG 23/03437 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKZ7
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [S] épouse [G]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Guy PARLANTI de la SELARL GOZLAN & PARLANTI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [S] épouse [G] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle a financé cette acquisition et la réalisation de travaux par des sommes d'argent prêtées par ses parents, les époux [S], à elle-même et à son époux M. [J] [G].
Le 26 novembre 2021, l'administration fiscale a adressé à Mme [S] épouse [G] une proposition de rectification fiscale, considérant que les dix prêts arrivés à échéance et non remboursés constituaient une donation indirecte pour un montant total de 1 260 000 euros, soumis à droit de mutation.
Le 27 janvier 2022, Mme [S] épouse [G] a adressé à l'administration fiscale ses observations et cette dernière a maintenu la proposition de rectification le 7 septembre 2022 puis le 6 décembre 2022 après exercice d'un recours hiérarchique.
Le 2 janvier 2023, deux avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de Mme [S] épouse [G] : -n°20221205252 pour un montant en droits de 329 844 euros assortis de 27 156 euros au titre des intérêts de retard, -n°20221205253 pour un montant en droits de 18 090 euros assortis de 190 euros au titre des intérêts de retard
Le 16 janvier 2023, Mme [S] épouse [G] a contesté cette imposition et cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 22 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, Mme [S] épouse [G] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 8 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] épouse [G] demande au tribunal de : -réformer la décision de rejet de réclamation du 22 février 2023, -prononcer le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge pour la somme globale de 376 090 euros, -condamner le directeur régional des finances publiques aux dépens, -condamner le directeur régional des finances publiques à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 13 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le directeur régional des finances publiques demande au tribunal de : -débouter Mme [S] épouse [G] de ses demandes, -confirmer la décision de rejet du 22 février 2023, -confirmer le bien fondé de l'imposition, -condamner Mme [S] épouse [G] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des prêts en donations indirectes
Mme [S] épouse [G] indique que la caractérisation d'une donation suppose la réunion de trois conditions cumulatives (intention libérale du donateur ; dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur ; l'acceptation par le donataire). Elle expose, sur l'intention libérale, que ses parents ont voulu lui prêter la somme d'argent nécessaire à l'acquisition du bien et à la réalisation de travaux ; que l'absence de remboursement immédiat des prêts ne suffit pas à caractériser une donation indirecte ; que les prêteurs auront 80 ans lors de la dernière échéance des prêts, soit un âge inférieur à celui déjà retenu en jurisprudence pour corroborer l'existence d'une donation ; que des intérêts ont été stipulés et qu'une clause de remboursement anticipé en cas de vente de la résidence a été prévue, attestation de la volonté d'un remboursement ; que l'administration fiscale ne peut déduire l'intention libérale de l'absence de demande remboursement par les époux [S] et de leur comportement passif ; que chaque prêt arrivé à son terme a fait l'objet d'un avenant de prorogation ; que ces prêts ont été déclarés par elle-même et son conjoint au passif de leurs déclarations d'impôt sur la fortune immobilière ; qu'en cas de dé