Cabinet 4, 19 mars 2025 — 22/03599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 19 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/03599 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJOU
N° MINUTE : 25/00077
AFFAIRE
[H] [R] épouse [C]
C/
[V] [M] [D] [C]
DEMANDEUR
Madame [H] [R] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Ludovic ADELINE DE BOISBRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0219
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [D] [C] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Maître Sandrine PEGAND de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R] et M. [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Yvelines) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 20 juillet 2012, portant adoption du régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : - [Z] [C] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (Yvelines).
Le 18 mars 2022, Mme [H] [R] épouse [C] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de M. [V] [C] fondée sur l'article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 25 avril 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
L’audience d'orientation et sur les mesures provisoires s’est tenue le 1er juin 2022.
Conformément à sa demande, l'enfant a été entendu par le juge aux affaires familiales le 19 juin 2022. Un compte-rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l'intérêt de l'enfant.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [V] [C] ; - constaté la résidence séparée des époux ; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par M. [V] [C] ; - débouté les parties de leurs demandes de mesures d'investigation ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence de [Z] au domicile de Mme [H] [R] ; - accordé au père des droits de visite en espace de rencontre, pour une période de 6 mois renouvelable une fois à compter du premier exercice du droit de visite en espace rencontre, à raison de deux fois par mois, en présence d'un membre de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent ; - réservé les droits d'hébergement du père ; - fixé la contribution de M. [V] [C] à l'entretien et l'éducation de [Z] à la somme de 255 € par mois ; - dit que les frais de cantine et frais scolaires de l'enfant engagés d'un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et les y condamne,
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par arrêt du 08 juin 2023, la cour d'appel de Versailles, statuant sur appel interjeté par M. [V] [C], a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
Par ordonnance d’incident du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande d’expertise psychiatrique formulée par Mme [H] [R] ; - constaté que M. [V] [C] et Mme [H] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - autorisé Mme [H] [R] à inscrire seule l’enfant dans l’établissement scolaire de son choix, sans que l’autorisation de M. [V] [C] ne soit nécessaire ; - débouté M. [V] [C] de sa demande de résidence alternée ; - maintenu la résidence de l’enfant au domicile de Mme [H] [R] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [V] [C] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes * durant toute l'année sauf départ de Mme [H] [R] en vacances avec l'enfant : le samedi des semaines paires de 10 heures à 20 heures ; - dit que pour le jour de Noël (25 décembre) l’enfant sera chez M. [V] [C] les années impaires de 10 heures à 20 heures ; - dit que M. [V] [C] aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; - réservé le droit d’hébergement de M. [V] [C] vis-à-vis de l’enfant