1ère Chambre, 17 mars 2025 — 23/09780
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2025
N° RG 23/09780 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5QB
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [S]
C/
S.A.S. [9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0359
DEFENDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2024 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 14 Février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 06 mai 1997 par la société [12] pour y exercer des fonctions de magasinier/manutentionnaire.
En 2018, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de [Localité 11].
Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2021 l’opposant à la société [12], à la selarl [7] et à la selarl [8] [D], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [12], les [6] étant partie intervenante, le conseil de prud’hommes de [Localité 11] a dit que le licenciement de M. [P] [S] pour faute grave est justifié, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société [12] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [S].
Par déclaration d’appel n°21/07378 du 3 septembre 2021, M. [P] [S] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 14].
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 902 du code de procédure civile au motif que « l’appelant n’a pas procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois des avis qui lui ont été adressé par le greffe le 3 novembre 2021. ».
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 14] a confirmé cette ordonnance.
Estimant que l'étude de commissaires de justice [13] ([P] [O] – [X] [V] – [R] [W]) avait commis une faute en signifiant tardivement la déclaration d’appel, M. [P] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 3 juin 2022 (AR non produits), l’étude de commissaire de justice de procéder à son dédommagement à hauteur de la somme de 55 550 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, M. [P] [S] a assigné l’étude de commissaires de justice [13] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. [P] [S] demande au tribunal de :
-condamner l’étude [13] à lui payer la somme de 55 550 euros en réparation du préjudice subi; -condamner l’étude [13] aux dépens ; -condamner l’étude [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire. M. [P] [S] expose qu’en ne procédant pas à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois, ce qui a entraîné le prononcé de sa caducité, l’étude [13] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Sur le préjudice, il soutient que la faute a entrainé une perte de chance d’obtenir un dédommagement correspondant aux montants réclamés dans le cadre de la procédure prud’homale, soit la somme totale de 55 550 euros. Il soutient que compte tenu des statistiques fournis par le ministère de la justice en matière prud’homale, il y avait au moins 56% de chance que la décision du conseil de Prud’hommes soit modifiée en partie ou infirmée en totalité. Il fait valoir que compte tenu de son ancienneté au sein de la société [12] et de l’absence d’antécédent disciplinaire, le licenciement pour faute grave était une mesure disproportionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, la SAS [13], société par actions simplifiées titulaire d’un office de commissaires de justice, demande au tribunal de :
-rejeter les demandes de M. [P] [S] ; -condamner M. [P] [S] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck Lafon ; -condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [13], après avoir relevé l’absence de fondement juridique de la demande entraînant de ce fait un débouté, e