Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00271

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 22] [Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 35]

N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24L

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [S] [P] Mme [L] [N] épouse [P]

Débiteur(s), trice(s) : M. et Mme [P]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDEURS : Monsieur [S] [P] [Adresse 11] [Localité 15] comparant en personne

Madame [L] [N] épouse [P] [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : [Localité 20] [17] Chez [34] [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[23] Chez [36] [Adresse 26] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[18] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[30] [Adresse 5] [Adresse 27] [Localité 12] non comparante, ni représentée

FONCRED V Chez [28] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[31] Centre de Gestion [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [S] [P] et Mme [L] [P] ont saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 juin 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 22 août 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024, recommandé la mise en place d'un plan comportant 36 mensualités de 769 euros à taux maximum de 5,07 %.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [P] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [P] l'ont reçue le 25 mars 2024.

M. et Mme [P] ont formé un recours au service de la [21] le 28 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [21].

M. et Mme [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [P] a expliqué qu’il percevait un salaire de 1610 euros et une prime d’activité de 210 euros. Son épouse est actuellement en accident du travail jusqu’au mois de mars 2025 et perçoit 1129 euros ; elle ne pourra pas reprendre son ancienne activité et envisage une reconversion professionnelle. Ils ont changé de logement en raison de problèmes sanitaires dans leur ancien logement mais doivent régler un loyer de 1051 euros. Ils recherchent un logement moins coûteux. Ils ont des frais de crèche de 214,21 euros. Les crédits ont servi à financer leur mariage. Ils expliquent avoir effectué une fausse déclaration auprès de [29] afin de percevoir des indemnités auxquelles il n’avait pas droit et demande à ce que cette dette soit effacée. Pour le restant de ses dettes, ils proposent une mensualité de remboursement de 200 à 250 euros. Il a contesté la dette [18] dont l’extinction a été constatée par le jugement du 21 février 2024.

La mauvaise foi a été relevée d’office par le tribunal.

M. [P] a expliqué avoir commis des erreurs antérieurement.

La SAM [33] a rappelé le montant de la créance figurant dans le plan pour [Localité 20] [17] référencée 0109070935.

[36] s’en est rapportée au tribunal.

Mme [P] était présente mais est restée à l’extérieur de la salle d’audience avec un nouveau- né.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [P]

La contestation de M. et Mme [P] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [P] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées pa