Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00275

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

N° RG 24/00275 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24V

N° Minute :

DEMANDERESSE : [15]

Débiteur(s), trice(s) : [Y]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDERESSE : [15] Chez [11] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [Z] [Y] Chez Mlle [R] [G] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne

[17] [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [Z] [Y] a saisi la [12] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 décembre 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 9 janvier 2024 et lors de sa séance du 2 avril 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 90,38 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [14] l'a reçue le 4 avril 2024.

Le [14] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [9] le 5 avril 2024 s’opposant à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire estimant que la situation de Mme [Y] était irrémédiablement compromise.

Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [14] a réitéré sa contestation par courrier.

Mme [Y] a expliqué qu’elle percevait le RSA de 636,45 euros, l’allocation PAJE de 193,30 euros et l’allocation de soutien familial de 195 86 euros. Elle a précisé que le montant de la pension alimentaire devrait diminuer puisque le père de l’enfant doit entamer une procédure en ce sens, qu’elle était de nouveau enceinte et en rupture de sa famille. Elle n’a aucun suivi social bien qu’elle l’ait demandé.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation du [14]

La contestation du [14] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlemen