Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24M
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [L] [F]
Débiteur(s), trice(s) : [F] [L]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDEUR : Monsieur [L] [F] [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 12] non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 10] non comparant, ni représenté
[25] Chez [24] - surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[22] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[20] CHEZ [16] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [L] [F] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 décembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 41 mensualités de 281,50 euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [F] l'a reçue le 29 mars 2024.
M.[F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [14] le 8 avril 2024.
M. [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [F] a adressé un courrier au tribunal afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a expliqué qu’une garde alternée avait été instaurée entre les parents pour leur fille mais qu’il continuait de régler une pension alimentaire en dehors de tout jugement et qu’il participe en outre à des frais de santé la concernant. Compte tenu de l’inflation, il ne peut assumer une quelconque mensualité de remboursement concernant des crédits anciens contractés alors qu’il était moins conscient de la nécessité de gérer au mieux son budget.
Le [27] [Localité 30] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 92,79 euros.
Le [17] a actualisé sa créance référencée 20136104 par courrier à la somme de 368,09 euros et rappelé le montant de son autre créance de 310,46 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F]
La contestation de M. [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l