Service des Criées, 18 mars 2025 — 24/00128
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00128 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZSO 78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES [Adresse 25], [Adresse 5], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 8], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Eric SIMMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Madame [S] [M] épouse Monsieur [X] [M] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 22] (ROYAUME UNI), de nationalité indienne [Adresse 11] [Adresse 24] ROYAUME UNI
comparante
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 30] (INDE), de nationalité indienne [Adresse 11] [Adresse 23] ROYAUME UNI
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 4 mars 2024 publiés le 2 mai 2024 volume 2024 S n°102 et n°103 au service de publicité foncière de [Localité 32] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] DES [Adresse 25] sis [Adresse 4] à [Adresse 27]), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 7], dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29] et à [Localité 33] [Adresse 1], cadastré à [Localité 26] sections AE n°[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 9]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16] et à [Localité 33] sections AI n°[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14], consistant en un appartement, une cave et un parking formant les lots n°420, 496 et 1147 de la copropriété, appartenant à M. [X] [M] et Mme [S] [M].
Par exploits séparés du 17 juin 2024 délivrés au Royaume Uni selon les modalités prévues par l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES [Adresse 25] sis [Adresse 4] à [Localité 28] a fait assigner M. [X] [M] et Mme [S] [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juin 2024.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et les débiteurs saisis ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au 11 mars 2025.
Mme [M] s'est présentée à une audience publique du 11 mars 2025 à laquelle son dossier n'était pas appelé, en faisant état de paiements qui seraient intervenus et qui solderaient la dette. Me BUFFO, présent à l'audience, substituant Me VAN HEULE, a demandé la prorogation du délibéré au 18 mars afin de vérifier la réalité des paiements allégués.
Par un courriel transmis par le biais du RPVA le 17 mars, le créancier poursuivant a indiqué que l'un des deux chèques remis n'est encaissable qu'en avril 2025 et que les deux chèques sont tirés sur le compte d'une personne qui ne correspond pas aux débiteurs saisis et dont il ignore tout. Il signale que depuis de nombreux mois un seul versement de 1500 euros a été enregistré sur les charges courantes et maintient sa demande de vente forcée, ni les causes du commandement ni les frais de poursuite n'étant réglés.
La décision est rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES BUSSYS sis [Adresse 6] ([Adresse 20]), dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 2 mars 2023 et devenu définitif, s’élevait à la somme de 5 106,16 euros suivan