Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00543

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 32] [Localité 23]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 48]

N° RG 24/00543 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFCZ

N° Minute :

DEMANDERESSE : SIP [Localité 40]

Débiteur(s), trice(s) : [U] [F]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDERESSE : SIP [Localité 40] [Adresse 7] [Localité 20] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Monsieur [F] [U] [Adresse 11] [Adresse 30] [Localité 24] non comparant, ni représenté

VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 42] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[Y] [26] [Adresse 50] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[44] Pôle de prévoyance [Adresse 33] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[34] [27] [Adresse 49] [Localité 13] non comparante, ni représentée

Madame [C] [I] [Adresse 4] [Localité 25] non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 3] [Localité 21] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES [Adresse 12] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[28] Service contentieux [Adresse 38] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Madame [M] [R] [Adresse 14] [Localité 22] non comparante, ni représentée

[31] Chez [Localité 45] Contentieux [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [43] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[36] Chez [35] [Adresse 49] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [F] [U] a saisi la [41] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 octobre 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 26 novembre 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment au [47] [Localité 40] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2024, le [47] [Localité 40] s'est opposé à la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi de M. [U] qui a déclaré au titre des revenus 2021 des dépenses d’aide à domicile pour un montant de 14500 euros ainsi que des dons à des personnes en difficulté d’un montant de 200 euros sans pouvoir en justifier et sas répondre à la demande de renseignements adressée le 22 novembre 2022. Ces déclarations lui ont donné droit à tort à une restitution de 7250 euros qui a engendré un remboursement de 7419 euros. Un avis d’imposition correctif a été émis pour une somme de 10350 euros.

M. [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [47] [Localité 39] [Localité 46] a maintenu les termes de sa contestation par courrier en produisant les documents justificatifs. Il a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10102,66 euros.

M. [F] [U] n’est pas allé rechercher sa convocation recommandée et ne s’est pas présenté. Il n’a adressé aucun document au tribunal.

[34] a rappelé le montant de sa créance et de celle de la [37].

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation du [47] [Localité 40]

La contestation du [47] [Localité 40] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [U] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La