Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00269

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24J

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) : [N] [H]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 substitué par Me DELAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DÉFENDEUR : Monsieur [H] [N] [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [H] [N] a saisi la [9] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 2 janvier 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [13] le 26 mars 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2024, la SA [13] a expliqué que le plan établi et confirmé le 18 avril 2022 n’avait pas été respecté, que le loyer courant n’était pas réglé et que la dette locative augmentait étant de 16912,91 euros au 9 avril 2024, que l’épouse de M. [N] n’avait pas dénoncé le bail et que l’intégralité des ressources n’avait pas été prise en compte notamment le montant de l’allocation logement de 151 euros mensuels.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [13], représentée par son conseil, a maintenu les éléments de sa contestation. Elle a précisé que les deux enfants majeurs étaient en âge de travailler. La dette actualisée est de 20866,82 euros.

M. [N] a expliqué avoir été licencié pour faute grave à la suite de plusieurs absences injustifiées. Il perçoit des revenus de 1200 euros. L’un des enfants vit chez lui et est étudiant l’autre vit plutôt chez sa mère et est sans activité et sans revenu.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Val d’Oise Habitat

La contestation de Val d’Oise Habitat formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la