Surendettement, 17 mars 2025 — 24/00273

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 24]

N° RG 24-00273 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N24O

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [V] [Y] épouse [N]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [N] [V] née [Y]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 17 mars 2025

DEMANDERESSE : Madame [V] [Y] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 8] comparante en personne

DÉFENDERESSES : [13] Chez [Localité 23] Contentieux [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[18] Chez [17] [Adresse 25] [Localité 5] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE - [Localité 11] - ANAP AGENCE 923 BDF [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[16] [10] [Adresse 25] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 24 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [V] née [Y] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 octobre 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 1 089 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [Y] l'a reçue le 18 mars 2024.

Mme [Y] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [12] le 5 avril 2024.

Mme [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, Mme [Y] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1 882 euros sur 14 mois et une pension de réversion de 343 euros. Elle fait état de différentes charges dont des frais d’huile pour son véhicule automobile de 60 euros mensuels et de médecin de 80 euros mensuels notamment. Elle propose de verser une mensualité de remboursement de 600 euros.

Le [22] et [16] pour elle-même et pour la [19] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [Y]

La contestation de Mme [Y] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [Y] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que l