Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00535

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 28]

N° RG 24-00535 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OENU

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [L] [B]

Débiteur(s), trice(s) : M. [B] [L]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 10 mars 2025

DEMANDEUR : Monsieur [L] [B] [Adresse 5] [Adresse 25] [Adresse 8] [Localité 16] comparant en personne

DÉFENDERESSES : LA [17] Service surendettement [Localité 13] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[Adresse 21] Chez [Localité 27] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[22] Chez [29] [Adresse 24] [Localité 7] non comparante, ni représentée

S.A. [26] Service surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée

ERIGERE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 10 février 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [L] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 août 2024 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 octobre 2024 en raison de l’absence de bonne foi, M. [B] n’ayant pas déclaré l’intégralité de ses ressources.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2024.

Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 23 octobre 2024, M. [B] sollicite que son dossier soit déclaré recevable.

M. [B] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [B] a expliqué qu’il avait déposé plainte pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération le 19 septembre 2024. Il explique ne jamais avoir créé de société. Il perçoit des ressources de 916 euros de salaire et 406,84 euros de prestations familiales, est marié avec une personne qui ne travaille pas et réside une grande partie du temps au Sénégal.

La [20] a actualisé l’une de ses créances par courrier à la somme de 14 702,35 euros rappelant que s’agissant d’une dette frauduleuse, elle demeure exclue de la procédure de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [B]

La contestation de M. [B] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [B] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 15 octobre 2024 en raison de l’absence de bonne foi en ne déclarant pas l’intégralité de ses ressources.

M. [B] explique qu’il lui a été reproché l’existence d’une société à son nom ; il a déposé plainte pour usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération le 19 septembre 2024 pour démontrer qu’il n’a jamais possédé de société et que cette société ne faisait pas partie de son actif.

A cet égard, le tribunal dispose de peu d’éléments permettant de comprendre les fondements de la décision de la commission de surendettement. Toutefois, il ressort que M. [B] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire homologuée le 26 octobre 2017. Son inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers a pris fin le 27 octobre 2022. Or, il appert que M. [B] a souscrit en 2023 trois crédits à la consommation de 27 000 euros alors que les revenus du couple sont constants et de 1 524 euros retenus par la commission le 5 novembre 2024 alors qu’il ne peut être considéré comme néophyte au regard des crédits à la consommation ni en capacité de les rembourser et alors que M. [B] a créé une dette frauduleuse auprès de la [20] actualisée à la somme de 14