Référés, 19 mars 2025 — 24/01072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 19 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMJ

Code NAC : 30B

S.C. RE. [D]

C/ Société PRO DESIGN PLUS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C. RE. [D], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 Situation :

DÉFENDEUR

Société PRO DESIGN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 ***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 novembre 2024 à la requête de la société RE.[D], devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

A l’audience les parties ont fait part de leur accord notamment sur le montant de la dette, l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2023, la société RE.[D], a donné à bail à la société PRO DESIGN PLUS des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Le 30 juillet 2024, la société RE.[D], lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 59 585 euros au titre des loyers et charges impayés; Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 30 août 2024;

Il y aura lieu de statuer conformément à l’accord des parties dans les termes du dispositif;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2024;

SUSPENDONS les effets de ladite clause ;

CONDAMNONS la société PRO DESIGN PLUS à payer à la société RE.[D], la somme provisionnelle de 52 086 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 octobre 2024 ;

AUTORISONS la société PRO DESIGN PLUS à se libérer de la dette, dans la limite de deux années, par mensualités de 2 000 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité étant majorée du solde ;

DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DISONS que, faute pour la société PRO DESIGN PLUS de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DISONS dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu'une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société PRO DESIGN PLUS, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titr