2ème Chambre Cabinet B, 19 mars 2025 — 25/00036

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GPIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 25/327 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [F] [S] [W] [R] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Proviseur [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [M] [V] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 3] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[F] [R] et [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte du 20 décembre 2024, [F] [R] a assigné [G] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l’article 237 du code civil et sans formuler de demande de mesures provisoires.

A ladite audience, le conseil de [F] [R] n'a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [F] [R] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que Madame [R] ne sollicite de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;  Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2023, date de la séparation effective des époux ;Donner acte qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;Condamner [G] [I] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [G] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno PIETRZAK. Régulièrement cité à étude de commissaire de justice après avis de passage à domicile, [G] [I] n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 19 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 3 février 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

[G], [M], [V] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

et

[F] [S] [W] [R] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 23 août 2003, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que [F] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONDAMNE [F] [R] aux dépens.