2ème Chambre Cabinet B, 19 mars 2025 — 24/03806
Texte intégral
RG : N° RG 24/03806 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 25/298 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : Aide Familiale [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/827 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Française Profession : [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Maître Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 03 Février 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [B] et [X] [F], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE), sans mention de contrat de mariage ni relative à la désignation de la loi applicable dans l'acte étranger retranscrit .
De leur mariage sont issus trois enfants désormais majeurs et indépendants : [R] [F], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE)Mimoun [F], né le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 13] (ALGÉRIE)Fatma [F], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE) Par requête conjointe enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 25 septembre 2024, [J] [B] et [X] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 17] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2025 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [J] [B] et [X] [F] sollicitent de : Dire le juge français compétent et la loi française applicable ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Homologuer la convention de divorce annexée à la requête ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 19 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 3 février 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[X] [F] né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et
[J] [B] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] (ALGÉRIE) le [Date mariage 3] 1987, sans contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , et le cas échéant sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Minsitère des Affaires Etrangères à [Localité 15];
HOMOLOGUE la convention établie par [J] [B] et [X] [F] le 21 janvier 2025 qui est annexée à la présente décision qui lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES