Contentieux <= 10.000€, 7 mars 2025 — 23/03379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 23/03379 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GETN [B] [J] épouse [W] / S.A.S.U. LE ROITELET, représentée par M. [S] [H]

MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [B] [J] épouse [W] née le 11 Janvier 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], comparante

PARTIE INTERVENANTE

M. [N] [W] demeurant [Adresse 2], non comparant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LE ROITELET, représentée par M. [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 14 Novembre 2023 - Date de l'acte de saisine : 10 Novembre 2023 - Débats à l'audience publique du : 14 Février 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] ont contracté avec la SAS LE ROITELET pour la location d’une salle équipée de son matériel destinée au déroulement de la soirée de réception de leur mariage. Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] avaient sollicité la mise à disposition d’une tonnelle postérieurement à la conclusion du contrat, en sus du matériel déjà fourni, cette demande ayant été annulée par eux avant l’évènement. Lors de la réception, ils ont pu constater cependant la présence d’une tonnelle qui avait été installée, sans être fixée sur le sol. Or il s’est produit le 18/06/2023 un évènement climatique et les vents violents ont emporté cette tonnelle dans les champs voisins. Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] qui avaient versé un dépôt de garantie de 1500 euros, n’ont pu en obtenir le remboursement malgré leurs relances. Par requête reçue au greffe le 14/11/2023,Madame [B] [J] a fait convoquer la SAS LE ROITELET devant la juridiction de céans. Celle-ci n’ayant pas été touchée par la convocation recommandée, elle l’a fait citer par acte du 23/05/2024. A l’audience du 14/02/2025 Madame [B] [J] est comparante, la SAS LE ROITELET étant représenté par son conseil et Monsieur [N] [W] étant non comparant, ni représenté. Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] sollicitent la condamnation de la SAS LE ROITELET à leur verser la somme de 1500 euros correspondant au dépôt de garantie, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du CPC. En réplique la SAS LE ROITELET demande le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [W]. Et à titre subsidiaire de limiter la restitution de la caution à la somme de 1025.30 euros, ainsi que le débouté de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] de sa demande de préjudice moral. Et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à tous les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 : Sur le dépôt de garantie. Les pièces démontrent que les parties ont signé un contrat pour la mise à disposition d’une salle fixée du 15/06/2023 au 19/06/2023. Le contrat prévoyait la mise à disposition du mobilier notamment des tables rondes avec leurs chaises, ainsi que de la vaisselle. Il était est prévu que le dépôt de garantie de 1500 euros versé à l’entrée afin de garantir l’immeuble et les extérieurs, ainsi que le matériel serait restitué à la remise des clés, lors de la sortie. 2 Le contrat fait mention d’un état des lieux d’entrée qui n’a pas été réalisé. Cependant Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] ne contestent pas que le matériel et le mobilier aient été en bon état lors de sa prise de possession des clés. Il convient de noter que Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] font état d’un échange de mails entre les parties, où ils informent leur contradicteur le 12/05/2023 qu’ils souhaitent disposer d’une tonnelle, demande qu’ils annulent le 14/05/2023, et par mail du 17/05/2024. Ceci exposé, ils ne contestent pas la présence d’une tonnelle appartenant au propriétaire au moment de leur entrée dans les lieux, ni sa dégradation intervenue pendant la période d’occupation. Ils précisent qu’elle n’était pas fixée au sol, ce qui semble être confirmé par la SAS LE ROITELET qui indique qu’elle a été déplacée par Monsieur [N] [W] et Madame [B] [J] à l’entrée du terrain afin d’accueillir les invités. Or un orage s’est produit le 18/06/2023 en fin de journée, emportant la tonnelle dans la pâture voisine, et contraignant le bailleur à aller la récupérer par lui-même dans les champs. Il fait état également d’autres dégradations concernant un des deux oliviers extérieurs, ainsi que son pot de soutien, lesquels ont été déplacés de leur position initiale contre le mur, à l’abri du vent pour être positionné au milieu de la terrasse. Il ne formule cependant pas de réclamatio