Chambre Correct. - LDI, 13 mars 2025 — 23/00023
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00023 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F55U - parquet 22056000055 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR M. [L] [X] né le [Date naissance 2] 1982 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001018 du 23/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D’une part,
DÉFENDEUR M. [E] [B] né le [Date naissance 4] 1997 à DENAIN (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE : Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
[E] [B] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 10 février 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 1er décembre 2020, volontairement commis des violences sur la personne de [L] [X].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [L] [X] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a condamné [E] [B] à payer à la CPAM du Hainaut 4413,85 euros au titre de sa créance définitive et l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire.
Le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2500 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l’audience du 14 septembre 2023.
L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 25 janvier 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 21 octobre 2024 en vue de l’audience du 7 novembre 2024 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 9 janvier 2025.
Se référant à ses conclusions déposées et visées à l'audience [L] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [E] [B] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :900 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;524,75 euros pour pertes de gains professionnels actuels ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 206,25 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;5000 euros pour souffrances endurées ; 2000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;3000 euros au titre du préjudice d'agrément ;Condamner [E] [B] à payer à [L] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit quant aux dépens. [E] [B], représenté par son conseil, se référant à ses écritures déposées sollicite de voir : « - sous réserve de la provision d'ores et déjà accordée, réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du recours à une tierce personne et des souffrances endurées. Limiter la demande sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 1770 €. Débouter [L] [X] de ses demandes relatives à la perte de salaire, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément. Subsidiairement les réduire à de plus justes proportions. Débouter [L] [X] de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte sur les sommes réclamées par la Caisse d'Assurance maladie à l'exception de l'indemnité forfaitaire pour laquelle le débouté est sollicité. Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [L] [X]
Aux termes de l'article 2 du code