Contentieux <= 10.000€, 7 mars 2025 — 23/01530
Texte intégral
N° RG 23/01530 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAP5 Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 8], representée par son syndic de copro la société SARL CITYA BELVIA / [R] [M] MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 6], representée par son syndic de copro la société SARL CITYA BELVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS § CUINAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : [I] RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 16 Mai 2023 - Date de l'acte de saisine : 07 Mars 2023 - Débats à l'audience publique du : 14 Février 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :
1 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [D] et Madame [R] [M] étaient copropriétaires d’un appartement au sein de la résidence [Localité 6] sise [Adresse 11] à [Localité 3], laquelle est administrée par un syndicat de copropriété En date du 30/08/2021, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [M] ont vendu leur immeuble, laissant un reliquat de charges de copropriété impayées d’un montant de 3533.90 euros. Les époux ayant divorcé, Monsieur [I] [D] a réglé sa quote-part soit la somme de 1766.95 euros. Madame [R] [M] quant à elle n’a jamais donné suite aux différentes relances qui lui ont été faites. Par acte en date du 07/03/2023 le [Adresse 13] a fait citer Madame [R] [M] devant la juridiction de céans. Il sollicite aux visas de la loi 65-557 du 10/07/1965 et le décret 67-223 du 17/03/1967 que la défenderesse soit : Condamnée au paiement de la somme principale de 3392.84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/01/2022. Condamnée à 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 14/02/2025 le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] ainsi que Madame [R] [M] sont représentés par leurs conseils respectifs. Le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] maintient ses demandes. Madame [R] [M] en réplique aux visas de l’article 2224 du Code civil et de la loi du 10/07/1965 demande à la juridiction : De dire que a créance est prescrite et qu’en conséquence la demande doit être déclarée irrecevable. De condamner le [Adresse 12] [Localité 6] à 8000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 18 et 18-1 de la loi du 10/07/1965 et 1984 et suivants du Code civil. De condamner le syndicat de copropriété de la Résidence LA PERRIERE à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les sommes dues. L'article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
2 Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 12] [Adresse 7] produit les PV d’assemblées générales des années 2016 à 2021, les appels de fonds des années 2017 à 2021, les régularisations d’appels de fonds des années 2020 et 2021, les décomptes de charges des années 2016 à 2019. Il produit également un compte actualisé édité le 14/09/2022 et arrêté à la date du 20/04/2022 faisant ressortir un solde dû de 3392.84 euros. Madame [R] [M] conteste cette somme expliquant d’une part qu’elle n’a jamais pu obtenir le détail du calcul des charges. Or il résulte des pièces listées ci-dessus que les assemblées générales approuvant les comptes des années antérieures ainsi que les budgets prévisionnels n’ont jamais été contestées par la défenderesse. De plus, les décomptes de charges reprennent les budgets correspondants et appliquent à ceux-ci les quantièmes repris dans le règlement de copropriété concernant l’app